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Chronique de Jacques Brouillet, avocat Harcèlement moralL’intention de nuire est-elle un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant de la preuve ? jeudi 23 juillet 2009 Le harcèlement moral donne lieu Ă de nombreuses interprĂ©tations. Il y a le vĂ©cu du salariĂ©, il y a le comportement de l’employeur. Ce dernier a-t-il eu des intentions malveillantes ? Qu’en est-il dans les situations oĂą ce sont les dysfonctionnements de l’entreprise qui crĂ©ent un environnement dĂ©lĂ©tère ? Jacques Brouillet, avocat, fait le point sur les diffĂ©rentes jurisprudences. Il souligne aussi l’importance des facteurs psychologiques dans les relations employeurs-salariĂ©s.
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Harcèlement moral : l’intention de nuire est-elle un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant de la preuve du harcèlement moral ?
Depuis un arrĂŞt de la Chambre sociale du 24/09/2008 n° 06-43.504 (1), cette question ressurgit et alimente de nombreux dĂ©bats.
— En effet, en estimant qu’elle peut dĂ©sormais exercer son contrĂ´le sur la qualification du harcèlement (retenue ou rejetĂ©e par une Cour d’appel) la Chambre sociale semble vouloir mettre un frein Ă l’évolution d’une majoritĂ© des juges de fonds (et de la doctrine) ayant abouti au principe affirmĂ© par la Cour d’appel de Paris le 4/11/2004 (n° 03.30.886) « la volontĂ© de nuire caractĂ©rise le harcèlement moral ».
— Plusieurs membres de la Chambre sociale (2) estiment mĂŞme qu’une telle exigence est contraire Ă la rĂ©daction de l’article 1152-1 du Code du travail qui effectivement ne relève pas l’élĂ©ment intentionnel dans la dĂ©finition du harcèlement moral (3).
— Il est vrai qu’en se limitant Ă une analyse textuelle de cet article, on ne trouve pas cette notion de volontĂ©, qui semble d’ailleurs exclue par l’expression « des agissements rĂ©pĂ©tĂ©s qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte (…) ».
— Selon certains, l’expression « pour effet » serait le signe mĂŞme que l’intention dolosive n’est pas un Ă©lĂ©ment constitutif du harcèlement et que celui-ci peut ĂŞtre « involontaire » … en oubliant sans doute qu’il s’agit d’une infraction Ă©galement susceptible de sanctions pĂ©nales !
— Pour d’autres, au contraire, l’Ă©lĂ©ment intentionnel serait dĂ©terminant pour distinguer le harcèlement de plusieurs autres formes d’atteintes Ă la santĂ© mentale d’un salariĂ© (4) telles que : le stress, les pressions, les humiliations, entraĂ®nĂ©es par des dysfonctionnements de l’entreprise ou des modes de management agressifs, d’autant que ceux-ci peuvent ĂŞtre contrĂ´lĂ©s et sanctionnĂ©s dans le cadre dĂ©sormais extensif de l’obligation de sĂ©curitĂ© de rĂ©sultat pesant sur l’employeur.
C’est pourquoi, il paraît souhaitable de ne pas dissocier la définition du harcèlement moral (sans doute quelque peu imprécise de l’article L.1132-1-36) du système probatoire en deux temps mis en place par l’art L.1154-1.CT) (5) :
— En effet, ce texte, en imposant Ă l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont au contraire justifiĂ©s par des Ă©lĂ©ments objectifs, n’induit-il pas la dĂ©monstration de l’absence d’intention malveillante ?
— Cette obligation de se justifier, ne revient-elle pas Ă faire porter le dĂ©bat sur l’élĂ©ment intentionnel ?
Le système probatoire en deux temps, qui dispense le salariĂ© d’apporter la preuve du harcèlement, en lui permettant simplement « d’établir des faits qui permettent de prĂ©sumer l’existence d’un harcèlement » paraĂ®t amplement suffisant pour lui assurer une protection sans doute rendue nĂ©cessaire par l’accroissement des « modes de gestion perturbants »â€¦
— d’autant que la loi et la jurisprudence lui confèrent une quasi-impunitĂ© en cas d’accusations se rĂ©vĂ©lant sans fondement (6),
— ce qui ne doit pas pour autant l’inciter Ă agir Ă la lĂ©gère… d’autant que de telles dĂ©nonciations font toujours des « dommages collatĂ©raux » !!
Dès lors que le salarié peut légitimement contester une situation qu’il ressent comme une forme de harcèlement, il est pour le moins nécessaire de permettre à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’avait pas d’intention malveillante… ce qui d’ailleurs n’est pas une chose aisée !!!
Ceci n’est qu’une nouvelle illustration de l’importance des éléments psychologiques dans les relations entre employeurs et salariés, au-delà de l’analyse textuelle de la loi nécessairement interprétée de façon différente par les deux parties … !
Il en est de mĂŞme dans les relations sociales en gĂ©nĂ©ral, (et les relations conjugales en particulier… !!) La rĂ©alitĂ© « perçue » par l’un n’est pas forcĂ©ment celle « voulue » par l’autre… Il n’en reste pas moins qu’elle constitue la rĂ©alitĂ© de chacun !
D’ailleurs, en nous incitant à l’approche téléologique des textes, la Cour de Justice de l’U.E. (CJCE) ne nous invite-t-elle pas à accorder davantage d’attentions… à l’intention ?
(1) Semaine Sociale LAMY n° 1368 (2) Semaine Sociale LAMY n° 1404 (3) DĂ©finition lĂ©gale du Harcèlement moral – cf art L 1152-1 Aucun salariĂ© ne doit subir les agissements rĂ©pĂ©tĂ©s de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dĂ©gradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte Ă ses droits et Ă sa dignitĂ©, d’altĂ©rer sa santĂ© physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav., art. L. 1152-1). (4) (Cf Patrice Adam – Semaine Sociale LAMY n° 1404 (5) Article L 1154-1 Lorsque survient un litige relatif Ă l’application des articles L. 1152-1 Ă L. 1152-3 et L. 1153-1 Ă L. 1153-4, le candidat Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise ou le salariĂ© Ă©tablit des faits qui permettent de prĂ©sumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il incombe Ă la partie dĂ©fenderesse de prouver que ces agissement ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa dĂ©cision est justifiĂ©e par des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (C. trav., art L. 1154-1). (6) Cour de cassation n° 07.44.092 du 10/03/2009
Jacques BROUILLET Avocat au Barreau de Paris
Cabinet A.C.D. 120 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS