Burqa : le Conseil constitutionnel entérine son interdiction

Jeudi 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a validé la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public qui a été adoptée par le Parlement en septembre dernier. Le Conseil a cependant estimé que celle-ci ne pouvait s'appliquer dans les « lieux de cultes ouverts au public », ce qui violerait la liberté religieuse telle qu'elle est définie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.



Jeudi 6 octobre 2010, les « Sages » du Conseil constitutionnel se sont prononcés sur la loi interdisant la dissimulation du visage (ndlr: burqa comme niqab) dans l'espace public dont le Conseil avait été saisi par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

La loi déférée dispose que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Elle définit l'espace public comme « constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». Elle définit des exceptions à cette interdiction et fixe à 150 euros l'amende maximale en cas de violation de cette interdiction.

Le législateur a estimé que les pratiques de dissimulation du visage dans l'espace public, auparavant quasi inexistantes, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société. Il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité. En adoptant la loi, il a complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordre public.


Les Sages ont toutefois émis une réserve d'interprétation, qui devra être observée par les autorités de l'État chargées d'appliquer la loi. Le Conseil a jugé que l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait restreindre l'exercice de la liberté religieuse «dans les lieux de culte ouverts au public». L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame en effet que «nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi».

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Par Nicole Salez
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